Si le débat quant à la vaccination obligatoire a été particulièrement mis en avant lors de la pandémie mondiale de Covid-19, il ne date pas d’hier. Mr Mondialisation fait le point pour vous sur la compréhension du mouvement dit « antivax », à travers un dossier divisé en quatre articles. Dans ce premier article du dossier, nous analysons l’hésitation vaccinale sous l’angle de l’épidémiologie et du droit.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018, la loi française a élargi l’obligation vaccinale pour les enfants. Jusqu’alors limitée à trois, cette obligation en couvre désormais onze maladies infectieuses pour tous les enfants nés à partir de cette date. Ce dispositif, inscrit dans la loi du 30 décembre 2017 et mis en œuvre début 2018 par décret, prévoit que les nourrissons doivent être immunisés contre :
• la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, déjà obligatoires avant 2018 ;
• la coqueluche, l’infection à Haemophilus influenzae type b, l’hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole.

Cette obligation s’applique pour l’admission ou le maintien en collectivité – crèche, école ou centre de loisirs – sauf en cas de contre-indication médicale reconnue. Les directions d’école sont officiellement chargées de vérifier l’état vaccinal des élèves auprès des parents lors de l’inscription des enfants à l’école.
Dans le cas où un enfant ne présente pas les vaccinations obligatoires, la direction doit demander oralement aux parents la mise à jour des vaccins pour la date de la rentrée scolaire. Un document écrit rédigé par la direction départementale est ensuite remis par la direction aux parents qui disposent de 3 mois pour mettre à jour les vaccins de l’enfant.
Si les parents n’ont pas régularisé la situation sous 3 mois, le protocole exige que l’école avertisse la direction départementale du cas de l’enfant. Si les parents manifestent une « peur » face aux vaccins, la médecine scolaire les contacte afin de tenter de rassurer les parents, par la pédagogie et l’apport d’éléments scientifiques pour justifier l’obligation vaccinale. Dans le cas où les parents refusent catégoriquement toute vaccination après cette deuxième phase, le service départemental est chargé d’opérer un signalement auprès du Procureur de la République. Le dossier est ensuite co-géré par le service de la protection de l’enfance du Conseil départemental et un juge des enfants.
La mise en place d’une telle procédure pour garantir que chaque enfant entré dans le système scolaire soit vacciné des onze valences obligatoires est révélateur : cela signifie que la vaccination ne fait pas l’unanimité, et encore moins en France.
Pourquoi les obligations en matière vaccinale à l’égard des enfants ont-elles augmenté ?
Le mesure d’augmentation des valences vaccinales obligatoires en France a été prise sur la base du constat suivant : la couverture vaccinale demeurait insuffisante en France pour éradiquer de façon pérenne des maladies sources d’hospitalisations, de complications graves et de décès évitables.
À titre d’exemples, au début du 21ème siècle, 10 personnes en France sont décédées des complications dues à la rougeole et 25 des complications dues à une infection à méningocoque C. Certes, la mort est la manifestation la plus spectaculaire et la plus rare, or ces maladies évitables sont aussi à l’origine d’hospitalisations et de complications rares mais sévères, pouvant avoir un impact à long terme sur la santé des patients.
De fait, cette modification de la liste des vaccins obligatoires ou recommandés suit des analyses comparatives médico-économiques, de type coût-efficacité. Autrement dit, il s’agit de déterminer le bénéfice de l’introduction de la vaccination contre une valence donnée en termes de mortalité et morbidité évitée et de coût de vie par année épargnée.
Le phénomène de la « lune de miel »
Cette expression désigne le fait que la vaccination généralisée pour une maladie transmissible inter-humaine produit, dans un premier temps, un effondrement du nombre des cas pendant plusieurs années. Ce phénomène résulte de l’équilibre entre les individus vaccinés et ceux qui ont eu la maladie récemment, ces deux populations possédant chacune des anticorps suffisants pour les protéger.
Au bout de quelques années, si la couverture vaccinale stagne à un niveau insuffisant, la situation se déséquilibre. La disparition ou la raréfaction de la maladie diminue la fréquence des contacts avec le virus ou la bactérie. De ce fait, les rappels dits « naturels » tendent à s’espacer ou à être absents, et l’immunité « naturelle » s’affaiblit : l’effet de « relance » immunitaire n’existe plus.
Si une vaccination de rattrapage n’est pas entreprise on assiste alors à la coexistence de plusieurs catégories d’individus, évaluée par des études de séro-prévalence : les sujets bien protégés par le vaccin ou par la maladie, les anciens vaccinés qui n’ont plus d’anticorps protecteurs ou qui n’ont pas répondu aux vaccins, les anciens malades qui ont perdu leurs anticorps faute de rappel « naturel » et les non vaccinés par refus ou négligence qui ne rencontrent pas l’agent pathogène du fait de sa moindre circulation et demeurent réceptifs.
Selon l’Académie nationale de médecine, cette situation complexe a deux conséquences principales :
- La survenue de foyers épidémiques : une couverture vaccinale insuffisante dans une région pérennise la circulation de l’agent pathogène, créant ainsi des foyers épidémiques à partir des sujets réceptifs.
- La modification de l’âge et des symptômes des maladies : formes de très jeunes nourrissons, non vaccinés et non protégés par les anticorps maternels, et surtout formes de l’adolescent et de l’adulte plus graves. Chaque infection a son épidémiologie propre et chaque vaccin une immunité particulière, la conjonction des deux conférant tel ou tel profil aux modifications observées.
L’exemple de la rougeole
Pour mieux comprendre le phénomène de la « lune de miel » et les risques liés à une couverture vaccinale insuffisante, prenons l’exemple de la rougeole en France. En 1999, l’OMS-Europe avait fixé pour objectif l’éradication de la rougeole sur l’ensemble du territoire européen. Un plan avait donc été mis en place, dès 2005, prévoyant des recommandations de rattrapage vaccinal ciblant les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les professionnels de santé. Rien d’obligatoire à ce moment-là : seules sont préconisées des mesures préventives visant à limiter la diffusion du virus.
Alors qu’en 2006 et 2007 le taux d’incidence de la maladie est inférieur au seuil d’élimination fixé par l’OMS (0,1/100 000), les scientifiques s’inquiètent dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 14 avril 2004 d’une possible période « lune de miel » caractérisée par une faible incidence mais également par l’accumulation progressive, à bas bruit, d’un réservoir important de personnes réceptives au virus dans la population, augmentant le risque d’épidémies périodiques dans des populations insuffisamment vaccinées. L’inquiétude se confirme par la suite : une résurgence de la rougeole est constatée en France, de janvier 2008 à mai 2012, avec près de 22 000 cas recensés dont 5000 hospitalisations et 10 morts.
Cette épidémie a permis d’identifier deux périodes critiques pour contracter la maladie : le début de l’âge adulte avec un jeune adulte sur trois hospitalisés ainsi que la très petite enfance, chez les nourrissons qui ne sont pas protégés par les anticorps maternels et trop jeunes pour être vaccinés.
Si la plupart des malades étaient non-vaccinés (80%), une proportion significative avait reçu une seule des deux doses recommandées. Néanmoins, même en cas d’échec de la vaccination, les chances de contracter une forme sévère de la maladie sont considérablement réduites par rapport à un sujet non-vacciné (- 83%). Parmi les 10 décès, 7 d’entre eux présentait un déficit immunitaire et ne pouvait donc pas être vacciné.
Depuis la mise en place de la vaccination ROR obligatoire au 1ᵉʳ janvier 2018, des progrès significatifs ont été observés dans les taux de vaccination, notamment chez les enfants en âge de recevoir la première dose, mais l’objectif d’une couverture optimale (> 95 % pour deux doses) n’est pas encore atteint de manière uniforme à l’échelle nationale : dans plusieurs régions (comme l’Île-de-France ou l’Occitanie) les estimations 2024 montrent des taux de 2 doses ROR bien en dessous de 95 % chez les enfants à 33 mois, souvent autour de 85-88 %, ce qui reste insuffisant pour interrompre complètement la circulation du virus.
Les données épidémiologiques récentes confirment que la rougeole est toujours active en France. En 2025, près de 873 cas ont été déclarés, avec une circulation virale plus intense que l’année précédente et plusieurs foyers épidémiques identifiés, surtout au début de l’année, avant une décrue saisonnière au printemps et à l’été. Deux décès ont même été rapportés parmi des personnes immunodéprimées.
Cette reprise épidémique depuis 2023-2024 s’inscrit aussi dans une tendance européenne et mondiale de hausse des cas de rougeole, liée à des « poches » de population non ou mal vaccinées et à un recul temporaire des couvertures lors de la pandémie de COVID-19.
Même si les chiffres disponibles montrent une tendance prometteuse dans certaines cohortes, il reste encore trop tôt pour affirmer que l’obligation vaccinale aura permis d’atteindre de façon pérenne une couverture vaccinale optimale suffisante pour éliminer totalement le risque d’épidémie de rougeole. Comme en 2018, l’analyse ne doit pas se limiter au seul cadre juridique de l’obligation, mais intégrer le contexte historique, sociologique et communicationnel qui influence l’acceptation et le suivi de la vaccination. Nous y reviendrons dans les prochains articles avec une perspective plus large sur les déterminants de la couverture vaccinale.
Les conséquences du non-respect de ces obligations
En France, l’obligation vaccinale a connu de nombreuses évolutions depuis la mise en place du premier vaccin obligatoire contre la diphtérie en 1938. La politique vaccinale est mise en place par le ministre de la Santé après consultation de la Haute Autorité de santé. Les obligations vaccinales détaillées dans le code de santé publique concernent majoritairement les enfants, mais aussi certaines professions particulièrement exposées à ces maladies.
Par ailleurs, la France se distingue des autres États membres de l’Union européenne par une politique vaccinale combinant vaccins obligatoires et vaccins recommandés. Cette spécificité a contribué à l’émergence d’une hésitation vaccinale.
C’est pour dissiper ces incertitudes et d’assurer une couverture vaccinale suffisante que huit vaccins ont été rendus obligatoires en 2018. Dans son rapport annuel de la même année, la Cour des comptes souligne que cette extension permet de clarifier le message de santé publique adressé aux parents, la distinction entre vaccination obligatoire et recommandée ayant pu entretenir le doute quant à la nécessité de cette dernière et nourrir un climat de méfiance, particulièrement marqué en France.
L’approbation de la vaccination obligatoire par la justice française
S’agissant de l’atteinte à la liberté individuelle que pourrait représenter l’obligation vaccinale, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont été saisis par des opposants au principe même de vaccination obligatoire. Le Conseil constitutionnel a jugé en 2015 que les dispositions du code de la santé publique rendant obligatoires certaines vaccinations pour les mineurs ne portent pas atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : le législateur est libre de définir une politique de vaccination visant à protéger la santé individuelle et collective.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de décisions du Conseil d’État qui ont considéré que si la vaccination obligatoire peut constituer une restriction à certaines libertés fondamentales, cette atteinte est justifiée et proportionnée par l’objectif de protection de la santé publique.
Sur le plan comparatif, l’approche française reste particulière au sein de l’Union européenne. Si un certain nombre d’États membres ont prévu au moins une vaccination obligatoire dans leur calendrier national, de nombreux autres pays (dont l’Espagne, le Luxembourg, le Danemark ou le Portugal) n’imposent aucune obligation vaccinale chez les nourrissons, s’appuyant uniquement sur des recommandations tout en obtenant des niveaux de couverture vaccinale satisfaisants.
Le régime de responsabilité lié à l’obligation vaccinale
Le droit français encadre l’obligation vaccinale à travers un régime de responsabilité qui couvre l’État, les parents et les professionnels de santé. Au plan législatif, l’article L. 3111-2 du Code de la santé publique impose à la personne titulaire de l’autorité parentale d’exécuter l’obligation vaccinale pour les mineurs, sauf contre-indication médicale reconnue, et exige la preuve de cette exécution pour l’admission ou le maintien dans toute structure collective d’enfants (écoles, crèches, colonies, etc.).
Le non-respect de l’obligation vaccinale est susceptible de poursuites pénales de droit commun, notamment lorsqu’il entraîne une atteinte grave à la santé de l’enfant ou expose des tiers à un risque. Dans de telles hypothèses, les faits peuvent être qualifiés, selon les circonstances, de mise en danger d’autrui ou de manquement aux obligations légales des parents, et être sanctionnés par des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Par ailleurs, la responsabilité de l’État en matière de vaccination obligatoire est engagée selon les règles générales de réparation des dommages imputables à un vaccin obligatoirement pratiqué, ce qui signifie que l’État peut être tenu de réparer des préjudices directement liés à la vaccination .
Les professionnels de santé doivent respecter les obligations légales et déontologiques qui leur incombent. Ils peuvent refuser de vacciner un enfant présentant une contre-indication médicale avérée, justifiée par un certificat médical ciblé ; en revanche, la délivrance d’un certificat frauduleux expose le médecin à des sanctions pénales et disciplinaires .
Enfin, des principes généraux du droit de la santé, comme le consentement libre et éclairé à toute intervention médicale — consacrés par la loi du 4 mars 2002 dite « Kouchner » — et par la Convention d’Oviedo, s’appliquent à toute vaccination, y compris lorsqu’elle est prévue par la loi, et peuvent être pris en compte par le juge dans l’appréciation des restrictions apportées à la liberté individuelle .
Au niveau européen, la question de la vaccination obligatoire demeure tout aussi complexe
Dans sa décision Salvetti c. Italie rendue en 2002, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaît que la vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non volontaire, constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, la Cour considère que l’obligation vaccinale poursuivant un objectif de santé publique relève d’une politique d’intérêt général ne dépassant pas la marge d’appréciation laissée aux États.
Cette analyse est confirmée et précisée dans l’arrêt Vavřička et autres c. République tchèque du 8 avril 2021. La Cour y réaffirme que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8, mais juge cette ingérence justifiée au regard de trois critères : elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime de protection de la santé publique, notamment des personnes ne pouvant être vaccinées, et présente un caractère proportionné.
La Cour souligne en particulier que l’exclusion des enfants non vaccinés ne concerne que l’accès à l’école maternelle, et non à l’enseignement obligatoire, ce qui exclut toute atteinte au droit à l’éducation. La proportionnalité de la mesure est également fondée sur le consensus scientifique relatif à l’efficacité de la vaccination, ainsi que sur l’absence de consensus européen quant au caractère obligatoire ou facultatif de la vaccination des enfants.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) adopte une position comparable dans l’affaire Široká de 2014. Saisie d’une question préjudicielle sur la compatibilité de la vaccination obligatoire en Slovaquie avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour s’est déclarée incompétente, renvoyant à l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui laisse aux États membres la responsabilité de définir leur politique de santé publique.

La France fait figure d’exception aux côtés d’autres pays tels que la Slovaquie, la Pologne, ou l’Allemagne avec une telle politique d’obligation vaccinale ; du moins en Europe. Si cette politique semble, à première vue, justifiée par les données épidémiologiques, elle n’est pas pour autant systématiquement efficace.
En 2019, un rapport de l’institut de sondage américain Gallup et le Wellcome Trust, montrait que la France était le pays du monde où le scepticisme et l’hésitation vaccinale était la plus répandue : un Français sur trois ne pense pas que les vaccins sont sûrs et près d’un sur cinq pense qu’ils ne sont pas efficaces. Cette méfiance n’a cessé d’augmenter, et s’est décuplée lors la pandémie de Covid-19. C’est pourquoi nous reviendrons, dans le prochain article, sur l’histoire et l’argumentaire du mouvement antivaccin.
– Camille Bouko-levy, Alice Gautreau, Maxime Brousse et Anaëlle Deneuve















